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Le Documentaliste et les réalités locales

[Documentaliste en CDI :  cadre réglementaire et pédagogique]

dernière mise à jour : septembre 2010
Christophe Dubois, CRDP d'Aquitaine

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Participation du documentaliste aux différentes instances

La participation du documentaliste aux différentes instances listées ci-après ne revêt pas de caractère d'obligation. Cependant, de par ses missions, le documentaliste peut souhaiter élargir son implication dans la vie de l'établissement scolaire ou y être appelé.

  1. Le conseil d'administration
  2. Le conseil pédagogique
  3. Le conseil d'enseignement
  4. Le conseil de classe
  5. Les instances de la vie lycéenne
  6. Le conseil de discipline 
  7. Le comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC)
     

1 Le conseil d'administration

La circulaire n°2005-156 du 30 septembre 2005 fait évoluer le fonctionnement des EPLE et redéfinit  notamment la composition et les missions du Conseil d'administration, dans le cadre de la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école et de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Les renseignements présentés ont été mis à jour à la parution de cette circulaire.

Sa composition :

Le conseil d'administration est composé pour un tiers de représentants de parents d'élèves et des élèves, pour un tiers de représentants des personnels enseignants, administratifs et de service, le troisième tiers étant constitué d'une part des membres de l'administration de l'établissement (gestionnaire, conseiller d'éducation…) et d'autre part d'élus locaux concernés (maires et conseillers régionaux ou généraux). Le chef d'établissement préside de conseil d'administration. Cependant, sur proposition du chef d’établissement qui en reste membre de droit, et à titre expérimental pour une durée maximale de cinq ans, le conseil d’administration des lycées d’enseignement technologique et professionnel peut décider de désigner son président parmi les personnalités extérieures siégeant en son sein.

Le documentaliste peut être élu en tant que représentant des personnels enseignants et présenter les besoins du CDI. Il peut  également demandé à être invité ponctuellement pour présenter un projet.

Ses grandes missions

Le conseil d’administration adopte , pour une durée de trois à cinq ans, le  projet d'établissement ainsi que, le cas échéant, les expérimentations pédagogiques que le projet définit
Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement
Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ainsi que son propre règlement intérieur
Il approuve le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique
Il adopte le budget, le compte financier et les tarifs des ventes de produits et prestations de service réalisées par l’établissement
Il établit le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement, le contenu de ce rapport étant étendu à la mise en œuvre des expérimentations et du contrat d’objectifs
Il autorise la passation de conventions pour la mise en œuvre de dispositifs de réussite éducative
Il donne son accord sur la
programmation et les modalités de financement des voyages scolaires
Il adopte le plan de prévention de la violence
préparé par le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)
Il autorise une expérimentation de la présidence du conseil d’administration
Il donne son accord pour le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement
Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente

 

Le projet d'établissement

Dans chaque établissement, le projet d’établissement définit, sous forme d’objectifs et de programmes d’actions, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d’équipement, les modalités particulières de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent.
Le projet d’établissement précise les voies et les moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à ces objectifs. Il assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d’insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes de l’établissement.
Il détermine les modalités d’évaluation des résultats atteints.

Plusieurs établissements peuvent s’associer au sein de réseaux, au niveau d’un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.
Les projets communs élaborés par des établissements ainsi organisés en réseau, doivent être mentionnés dans le projet d’établissement de chacun des établissements concernés. Ceci suppose une étroite collaboration entre les équipes pédagogiques des établissements pour la définition des actions communes.

Le projet d’établissement peut désormais prévoir la réalisation d’expérimentations pédagogiques, pour une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec les établissements étrangers d’enseignement scolaire.
Après concertation avec les représentants de la communauté éducative, les projets d’expérimentations précisant notamment leurs objectifs, principes et modalités générales de mise en œuvre, doivent être transmis à l’autorité académique. L’approbation de celle-ci est requise, à titre d’autorisation préalable (article L. 401 du code de l’éducation).
Le projet d’expérimentation est ensuite intégré au projet d’établissement avant son adoption par le conseil d’administration.
Les expérimentations pédagogiques font l’objet d’un bilan annuel présenté au conseil d’administration.
 

2 Le conseil pédagogique

Il est institué par  l'article 38 de la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (BO n°18-2005) :

" Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.
Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.”

Le Projet de loi d’orientation pour l’avenir de l’Ecole précisait la participation du documentaliste (cf p 30) : "A côté du conseil d’administration, un conseil pédagogique sera institué : présidé par le chef d’établissement, il comprendra des professeurs principaux de chaque niveau, des professeurs représentant chaque discipline (dont le documentaliste), le coordinateur pour les technologies de l’information et de la communication ainsi que le chef de travaux dans les lycées professionnels et technologiques ; d’autres membres de l’équipe éducative pourront y être associés. Ce conseil veillera à la cohérence pédagogique des enseignements à chaque niveau et à la continuité de la progression des élèves dans chacune des disciplines. Il organisera, au collège, les modalités du contrat individuel de réussite éducative ; il contribuera à l’élaboration des aspects pédagogiques du projet d’établissement et en assurera le suivi ; il proposera un programme d’accueil des enseignants stagiaires et les actions locales de la formation continue des enseignants."

La Circulaire de rentrée 2006 généralise le conseil pédagogique : 

"IX -
a) Le conseil pédagogique
L’article L.421-5 du code de l’éducation (issu de l’article 38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) institue un conseil pédagogique dans chaque EPLE. Le texte législatif laisse une marge d’appréciation en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil.
Composition du conseil pédagogique
L’article L. 421-5 du code de l’éducation dispose que “le conseil pédagogique réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement”.
Il appartient à chaque établissement de déterminer sur cette base la composition précise du conseil pédagogique et les conditions de désignation de ses membres. Il convient de veiller cependant à ce que les choix qui seront opérés en la matière fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.
Attributions du conseil pédagogique
Conformément à la loi, le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.
Dans ce cadre, le choix des sujets traités et du fonctionnement interne est laissé à l’appréciation du conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction.
Pour la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le conseil pédagogique est amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques.
Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogique pourra mener une réflexion, établir un diagnostic de l’établissement, évaluer les actions mises en place et formuler des propositions."
 

On notera avec intérêt la réponse que donne Jean-Louis Durpaire, inspecteur général de l'éducation nationale, à la question posée pour le Café pédagogique par Blandine Raoul-Réa (dans A la Une : Capes 2007 : le point sur la nouvelle épreuve avec Jean-Louis Durpaire)

"Café : Le conseil pédagogique. figure parmi les nouveautés 2007. Le professeur documentaliste en fera-t-il partie?
J.-L. D. : Dans sa définition, le conseil pédagogique inclut un professeur par champ disciplinaire. Evidemment, la documentation est incluse dans ce terme. Comment le conseil pédagogique pourrait-il d'ailleurs fonctionner sans un professeur documentaliste ? Car qui dit projet d'établissement dit politique documentaire (la circulaire de rentrée de cette année l'a clairement indiqué[3]). La politique documentaire est indispensable à la qualité de l'enseignement : on ne peut apprendre sans ressources documentaires. La politique documentaire doit être pensée. Le lieu de la réflexion de la politique documentaire, c'est le conseil pédagogique. La qualité de l'enseignement passe par la question du travail en équipe et par la question du service qui peut être fourni aux élèves et aux enseignants. Je vous renvoie au rapport de l'Inspection générale sur ce sujet."

A consulter : Le conseil pédagogique dans les E.P.L.E. rapport de Ghislaine MATRINGE, 2005 (IGEN), ainsi que le communiqué de presse  du Ministre de l'Education nationale, octobre 2005.
Voir aussi le dossier Eduscol sur le conseil pédagogique

3 Le conseil d'enseignement

Il réunit tous les enseignants de la même discipline pour faciliter les échanges sur les méthodes et les supports pédagogiques. Le documentaliste peut participer à ce type de conseils pour faciliter l'harmonisation en matière de politique d'acquisition, d'animation ou de collaboration pédagogique

4 Le conseil de classe

Décret 85-924 du 30 août 1985, modifié :

"Art. 33 (modifié par les décrets nos 90-978 du 31 octobre 1990, 2000-620 du 5 juillet 2000 et 2005-1145 du 9 septembre 2005) . - Il est institué dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, un conseil de classe.

Sont membres du conseil de classe :
Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
Le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;
Le conseiller d'orientation-psychologue ;
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
L'assistant social ;
L'infirmier.

Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.

Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.

Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux écoles régionales du premier degré, ni aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté. Les classes élémentaires de ces établissements sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires communales.

Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire."
 

5 Les instances de la vie lycéenne

  •  Responsabilité et engagement des lycéens, circulaire n° 2010-129 du 24-8-2010 (BO 30 du 26 août 2010)
  • Composition et fonctionnement des instances de la vie lycéenne, circulaire n° 2010-128 du 20-8-2010 (Bo 30 du 26 août 2010) La présente circulaire a pour objet de présenter sous une forme synthétique l'ensemble des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des instances de la vie lycéenne : conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL), conseils académiques de la vie lycéenne (CAVL) et conseil national de la vie lycéenne (CNVL).
  • voir la page sur le site du ministère

 

6 Le conseil de discipline 

Voir la Fiche descriptive publiée par l'ESEN : Conseil de discipline

7 Le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

Créé par la circulaire n ° 98-108 du 1er juillet 1998, le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) est un dispositif qui constitue au niveau de l’établissement scolaire un cadre privilégié de définition et de mise en œuvre de l’éducation préventive en matière de conduites à risques, de dépendances, dans et hors l’école.

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est l'instance opérationnelle de la prévention.

Centré sur l’établissement scolaire, présidé par le chef d’établissement, le CESC organise les actions de prévention à l’intérieur de l’établissement en lien avec l’environnement immédiat, en associant aux membres de la communauté éducative, les élèves, les parents et les partenaires extérieurs dans une logique de réseau et de renforcement des liens.
Ses actions s'articulent notamment avec les contrats éducatifs locaux, les contrats locaux de sécurité et les instances de la politique de la ville.

Pour en savoir plus : consulter le site Eduscol


 



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